Loi n° 84-11 · Codes fondamentaux

Article 207

Code de la Famille

Si le bien objet de la donation se trouve entre les mains du donataire avant la libéralité, la prise de possession est réputée accomplie. Dans le cas où ce bien est entre les mains d'autrui, le donataire doit être tenu informé de la donation afin qu'il puisse en prendre possession.