Loi n° 84-11 · Codes fondamentaux

Article 195

Code de la Famille

Lorsque le testament est fait en faveur de deux personnes déterminées sans que le testateur n'ait précisé la part revenant à chacune d'elles et que l'une d'elles vienne à décéder au moment de l'établissement du testament ou après et avant le décès du testateur, le legs revient dans sa totalité au légataire survivant. Au cas contraire, le légataire survivant ne reçoit que la part qui lui a été assignée par le testateur.