Loi n° 84-11 · Codes fondamentaux

Article 74

Code de la Famille

Sous réserve des dispositions des articles 78, 79, et 80 de la présente loi, le mari est tenu de subvenir à l'entretien de son épouse dès la consommation du mariage ou si celle-ci le requiert sur la foi d'une preuve.