Immobilier · Loi n° 90-25
Loi 90-25 — Orientation foncière
Loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière.
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Sommaire — 89 articles
- Art. 1erLa présente loi a pour objet de fixer la consistance technique et le régime juri
- Art. 2Est considéré, au sens de la présente loi, comme patrimoine foncier, l'ensemble
- Art. 3Outre le domaine public naturel, la consistance technique du patrimoine foncier
- Art. 4Constitue, au sens de la présente loi, une terre agricole ou à vocation agricole
- Art. 5Les terres agricoles sont classées en terres à potentialités élevées, bonnes, mo
- Art. 6Les terres agricoles à potentialité élévée sont constituées de sols profonds à b
- Art. 7Les terres agricoles à bonne potentialité sont constituées de sols de profendeur
- Art. 8Les terres agricoles à moyenne potentialité sont constituées : - de sols irrigué
- Art. 9Les terres agricoles à faible potentialité sont constituées de sols présentant d
- Art. 10Des instruments techniques appropriés sont développés pour classer les terres da
- Art. 11Constitue, au sens de la présente loi, une terre pastorale, toute terre de parco
- Art. 12Constitue, au sens de la présente loi, une terre à vocation pastorale, toute ter
- Art. 13Constitue, au sens de la présente loi, une forêt, toute terre couverte d'essence
- Art. 14Constitue, au sens de la présente loi, une terre à vocation forestière, toute te
- Art. 15Les règles d'exploitation des terres montagneuses cultivables ainsi que des supe
- Art. 16Constitue, au sens de la présente loi, une terre à vocation alfatière, toute ter
- Art. 17Constitue, au sens de la présente loi, une terre à vocation alfatière, toute ter
- Art. 18Constitue, au sens de la présente loi, une terre saharienne, toute terre située
- Art. 19Les régles, outils et modalités d'intervention de l'Etat et des collectivités lo
- Art. 20Constitue, au sens de la présente loi, une terre urbanisée tout terrain même non
- Art. 21Constituent une terre urbanisable, au sens de la présente loi, tous terrains des
- Art. 22Pour des considérations d'ordre historique, culturel, scientifique, archéologiqu
- Art. 23Les biens fonciers de toute nature sont classés dans les catégories juridiques s
- Art. 24Les biens fonciers et les droits réels immobiliers appartenant à l'Etat et ses c
- Art. 25Les biens du domaine national qui, en raison de leur nature ou de la destination
- Art. 26Dans le cadre général des dispositions de la présente loi, les régles relatives
- Art. 27La propriété foncière privée est le droit de jouir et de disposer d'un fonds fon
- Art. 28La propriété privée de biens fonciers et de droits réels immobiliers, garantie p
- Art. 29La propriété privée de biens fonciers et de droits réels immobiliers est établie
- Art. 30Tout détenteur ou occupant d'un bien foncier doit disposer d'un titre légal just
- Art. 31Les biens fonciers rendus inaliénables par la volonté de leur propriétaire pour
- Art. 32La formation et la gestion des biens wakfs sont régies par une loi particulière.
- Art. 33Nonobstant la catégorie juridique d'appartenance du fonds foncier, toute activit
- Art. 34Toute implantation d'infrastructure ou de construction au sein des exploitations
- Art. 35Les constructions à usage d'habitation sur des terres à potentialité élevée et/o
- Art. 36Tout transfert d'une terre agricole à potentialité élevée ou bonne vers la catég
- Art. 37Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 36 ci-dessus, t
- Art. 38La commune est tenue de procédér à un inventaire général de tous les biens fonci
- Art. 39Dans les régions où le cadastre n'a pas encore été établi, toute personne qui, a
- Art. 40Le certificat de possession est délivré par le président de l'assemblée populair
- Art. 41La demande de délivrance du certificat de possession et le certificat de possess
- Art. 42Le certificat de possession est nominatif et incessible. Dans les cas de décès d
- Art. 43La délivrance du certificat de possession n'a pas pour effet de modifier le stat
- Art. 44Le détenteur peut susbstituer valablement au profit d'organismes de crédits une
- Art. 45L'action en revendication ne peut en aucun cas avoir conséquence de dégréver l'i
- Art. 46Est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 2.000 DA à 10.000
- Art. 47La situation juridique des immeubles objet de certificat de possession, institué
- Art. 48La non exploitation effective des terres agricoles constitue, en raison de leur
- Art. 49Est réputée non exploitée au sens de la présente loi, toute parcelle de terre ag
- Art. 50La non exploitation effective telle que prévue aux articles 48 et 49 ci-dessus e
- Art. 51Lorsqu'il est établi la non exploitation d'une terre agricole, il est procédé à
- Art. 52La mise en exploitation ou la mise à bail, prévues à l'article 51 ci-dessus, est
- Art. 53En matière de baux, les dispositions législatives en vigueur concernées seront e
- Art. 54Dans le cadre des dispositions de l'article 505 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 s
- Art. 55Les mutations foncières sur les terres agricoles sont réalisées en leur forme d'
- Art. 56Toute transaction opérée en violation des dispositions de l'article 55 ci-dessus
- Art. 57Dans le cadre des dispositions de l'article 55 ci-dessus et pour améliorer la st
- Art. 58L'Etat et les collectivités locales encouragent et développent, par l'intermédia
- Art. 59Les collectivités locales peuvent contribuer à une opération de mise en valeur n
- Art. 60L'Etat peut contribuer à une opération de mise en valeur nouvelle engagée à l'in
- Art. 61Lorganisme public chargé de la régulation foncière développe toutes mesures adap
- Art. 62Lorganisme public chargé de la régulation foncière exerce le droit de préemption
- Art. 63Les organes d'administration des organismes publics de régulation foncière doive
- Art. 64Les droits de jouissance traditionnelle exercés sur les terres de parcours et al
- Art. 65Lorsqu'il est procédé à la mise en valeur de parcelles labourables telles que vi
- Art. 66La consistance des sols urbanisés et urbanisables est définie par les instrument
- Art. 67Les organes habilités de l'Etat et des collectivités locales mettent en oeuvre t
- Art. 68Les instruments d'aménagement et d'urbanisme obéissent à la plus large publicité
- Art. 69Les instruments d'aménagement et d'urbanisme veilleront à établir l'équilibre en
- Art. 70Les procédures d'élaboration des instruments d'aménagement et d'urbanisme doiven
- Art. 71Pour les besoins d'intérêt général et d'utilité publique et nonobstant le recour
- Art. 72L'expropriation pour cause d'utilité publique donne lieu en application de l'art
- Art. 73Dans le cadre de l'article 71 ci-dessus, la gestion du portefeuille de foncier d
- Art. 74Sauf les dispositions de l'article 71 ci-dessus, les transactions foncières en m
- Art. 75Les dispositions de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 sont abrogées. Les
- Art. 76Ne relèvent plus du fonds national de la révolution agraire et demeurent proprié
- Art. 77Les infrastructures, plantations à leur valeur actualisée et équipements réalisé
- Art. 78Les droits légaux des bénéficiaires dont les parcelles sont concernées par les d
- Art. 79La compensation doit être juste et équitable avant qu'intervienne l'opération de
- Art. 80La prise de possession par les propriétaires initiaux, ne peut intervenir qu'apr
- Art. 81Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 75 ci-dessus le propriétair
- Art. 82Les dossiers sont examinés par une commission paritaire de wilaya comprenant des
- Art. 83Après achèvement de l'opération de régularisation des cas prévus aux articles 75
- Art. 84Sauf cas de décès les quotes parts acquises dans le cadre de la
- Art. 85Dans le cadre de la cession des droits réels immobiliers consentis par l'Etat au
- Art. 86Les situations des terrains inclus dans les périmètres d'urbanisation par applic
- Art. 87Nonobstant les dispositions de la loi relative à l'aménagement et à l'urbanisme,
- Art. 88Sont abrogées les dispositions de l'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 à dat
- Art. 89La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne dém