Immobilier · Loi n° 90-25

Loi 90-25 — Orientation foncière

Loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière.

89 articlesTexte intégralIndexé pour la recherche

Sommaire — 89 articles

  1. Art. 1erLa présente loi a pour objet de fixer la consistance technique et le régime juri
  2. Art. 2Est considéré, au sens de la présente loi, comme patrimoine foncier, l'ensemble
  3. Art. 3Outre le domaine public naturel, la consistance technique du patrimoine foncier
  4. Art. 4Constitue, au sens de la présente loi, une terre agricole ou à vocation agricole
  5. Art. 5Les terres agricoles sont classées en terres à potentialités élevées, bonnes, mo
  6. Art. 6Les terres agricoles à potentialité élévée sont constituées de sols profonds à b
  7. Art. 7Les terres agricoles à bonne potentialité sont constituées de sols de profendeur
  8. Art. 8Les terres agricoles à moyenne potentialité sont constituées : - de sols irrigué
  9. Art. 9Les terres agricoles à faible potentialité sont constituées de sols présentant d
  10. Art. 10Des instruments techniques appropriés sont développés pour classer les terres da
  11. Art. 11Constitue, au sens de la présente loi, une terre pastorale, toute terre de parco
  12. Art. 12Constitue, au sens de la présente loi, une terre à vocation pastorale, toute ter
  13. Art. 13Constitue, au sens de la présente loi, une forêt, toute terre couverte d'essence
  14. Art. 14Constitue, au sens de la présente loi, une terre à vocation forestière, toute te
  15. Art. 15Les règles d'exploitation des terres montagneuses cultivables ainsi que des supe
  16. Art. 16Constitue, au sens de la présente loi, une terre à vocation alfatière, toute ter
  17. Art. 17Constitue, au sens de la présente loi, une terre à vocation alfatière, toute ter
  18. Art. 18Constitue, au sens de la présente loi, une terre saharienne, toute terre située
  19. Art. 19Les régles, outils et modalités d'intervention de l'Etat et des collectivités lo
  20. Art. 20Constitue, au sens de la présente loi, une terre urbanisée tout terrain même non
  21. Art. 21Constituent une terre urbanisable, au sens de la présente loi, tous terrains des
  22. Art. 22Pour des considérations d'ordre historique, culturel, scientifique, archéologiqu
  23. Art. 23Les biens fonciers de toute nature sont classés dans les catégories juridiques s
  24. Art. 24Les biens fonciers et les droits réels immobiliers appartenant à l'Etat et ses c
  25. Art. 25Les biens du domaine national qui, en raison de leur nature ou de la destination
  26. Art. 26Dans le cadre général des dispositions de la présente loi, les régles relatives
  27. Art. 27La propriété foncière privée est le droit de jouir et de disposer d'un fonds fon
  28. Art. 28La propriété privée de biens fonciers et de droits réels immobiliers, garantie p
  29. Art. 29La propriété privée de biens fonciers et de droits réels immobiliers est établie
  30. Art. 30Tout détenteur ou occupant d'un bien foncier doit disposer d'un titre légal just
  31. Art. 31Les biens fonciers rendus inaliénables par la volonté de leur propriétaire pour
  32. Art. 32La formation et la gestion des biens wakfs sont régies par une loi particulière.
  33. Art. 33Nonobstant la catégorie juridique d'appartenance du fonds foncier, toute activit
  34. Art. 34Toute implantation d'infrastructure ou de construction au sein des exploitations
  35. Art. 35Les constructions à usage d'habitation sur des terres à potentialité élevée et/o
  36. Art. 36Tout transfert d'une terre agricole à potentialité élevée ou bonne vers la catég
  37. Art. 37Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 36 ci-dessus, t
  38. Art. 38La commune est tenue de procédér à un inventaire général de tous les biens fonci
  39. Art. 39Dans les régions où le cadastre n'a pas encore été établi, toute personne qui, a
  40. Art. 40Le certificat de possession est délivré par le président de l'assemblée populair
  41. Art. 41La demande de délivrance du certificat de possession et le certificat de possess
  42. Art. 42Le certificat de possession est nominatif et incessible. Dans les cas de décès d
  43. Art. 43La délivrance du certificat de possession n'a pas pour effet de modifier le stat
  44. Art. 44Le détenteur peut susbstituer valablement au profit d'organismes de crédits une
  45. Art. 45L'action en revendication ne peut en aucun cas avoir conséquence de dégréver l'i
  46. Art. 46Est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 2.000 DA à 10.000
  47. Art. 47La situation juridique des immeubles objet de certificat de possession, institué
  48. Art. 48La non exploitation effective des terres agricoles constitue, en raison de leur
  49. Art. 49Est réputée non exploitée au sens de la présente loi, toute parcelle de terre ag
  50. Art. 50La non exploitation effective telle que prévue aux articles 48 et 49 ci-dessus e
  51. Art. 51Lorsqu'il est établi la non exploitation d'une terre agricole, il est procédé à
  52. Art. 52La mise en exploitation ou la mise à bail, prévues à l'article 51 ci-dessus, est
  53. Art. 53En matière de baux, les dispositions législatives en vigueur concernées seront e
  54. Art. 54Dans le cadre des dispositions de l'article 505 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 s
  55. Art. 55Les mutations foncières sur les terres agricoles sont réalisées en leur forme d'
  56. Art. 56Toute transaction opérée en violation des dispositions de l'article 55 ci-dessus
  57. Art. 57Dans le cadre des dispositions de l'article 55 ci-dessus et pour améliorer la st
  58. Art. 58L'Etat et les collectivités locales encouragent et développent, par l'intermédia
  59. Art. 59Les collectivités locales peuvent contribuer à une opération de mise en valeur n
  60. Art. 60L'Etat peut contribuer à une opération de mise en valeur nouvelle engagée à l'in
  61. Art. 61Lorganisme public chargé de la régulation foncière développe toutes mesures adap
  62. Art. 62Lorganisme public chargé de la régulation foncière exerce le droit de préemption
  63. Art. 63Les organes d'administration des organismes publics de régulation foncière doive
  64. Art. 64Les droits de jouissance traditionnelle exercés sur les terres de parcours et al
  65. Art. 65Lorsqu'il est procédé à la mise en valeur de parcelles labourables telles que vi
  66. Art. 66La consistance des sols urbanisés et urbanisables est définie par les instrument
  67. Art. 67Les organes habilités de l'Etat et des collectivités locales mettent en oeuvre t
  68. Art. 68Les instruments d'aménagement et d'urbanisme obéissent à la plus large publicité
  69. Art. 69Les instruments d'aménagement et d'urbanisme veilleront à établir l'équilibre en
  70. Art. 70Les procédures d'élaboration des instruments d'aménagement et d'urbanisme doiven
  71. Art. 71Pour les besoins d'intérêt général et d'utilité publique et nonobstant le recour
  72. Art. 72L'expropriation pour cause d'utilité publique donne lieu en application de l'art
  73. Art. 73Dans le cadre de l'article 71 ci-dessus, la gestion du portefeuille de foncier d
  74. Art. 74Sauf les dispositions de l'article 71 ci-dessus, les transactions foncières en m
  75. Art. 75Les dispositions de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 sont abrogées. Les
  76. Art. 76Ne relèvent plus du fonds national de la révolution agraire et demeurent proprié
  77. Art. 77Les infrastructures, plantations à leur valeur actualisée et équipements réalisé
  78. Art. 78Les droits légaux des bénéficiaires dont les parcelles sont concernées par les d
  79. Art. 79La compensation doit être juste et équitable avant qu'intervienne l'opération de
  80. Art. 80La prise de possession par les propriétaires initiaux, ne peut intervenir qu'apr
  81. Art. 81Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 75 ci-dessus le propriétair
  82. Art. 82Les dossiers sont examinés par une commission paritaire de wilaya comprenant des
  83. Art. 83Après achèvement de l'opération de régularisation des cas prévus aux articles 75
  84. Art. 84Sauf cas de décès les quotes parts acquises dans le cadre de la
  85. Art. 85Dans le cadre de la cession des droits réels immobiliers consentis par l'Etat au
  86. Art. 86Les situations des terrains inclus dans les périmètres d'urbanisation par applic
  87. Art. 87Nonobstant les dispositions de la loi relative à l'aménagement et à l'urbanisme,
  88. Art. 88Sont abrogées les dispositions de l'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 à dat
  89. Art. 89La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne dém