Loi n° 90-25 · Immobilier

Article 76

Loi 90-25 — Orientation foncière

Ne relèvent plus du fonds national de la révolution agraire et demeurent propriété de leurs propriétaires intiaux, personnes physiques de nationalité algérienne,les terres agricoles ou à vocation agricole, ayant conservé leur caractère agricole, à condition : 1) que leurs propriétaires n'aient pas été condamnés pour leur comportement contraire à la guerre de libération nationale, et/ou que leurs terres ne résultent pas de transactions foncières réalisées avec l'occupant durant ou après la lutte armée. 2) que les propriétaires initiaux n'aient pas obtenu des terres en compensation ou des concours financiers publics pour reconversion dans autres activités. 3) que les propriétaires intiaux n'aient pas bénéficié de terres dans le cadre fixé par les dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée sauf s'ils renoncent à ce bénéfice ; 4) que les superficies concernées, du chef de l'auteur principal et ses héritiers du premier degré même de son vivant qui s'engagent à les exploiter pour y tirer les moyens de leur subsistance, correspondent au plus au maximum des surfaces des terres de mêmes catégories et conditions techniques dans la zone considérée, obtenues dans le cadre de l'attribution individuelle au titre de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée et dans le respect de l'article 55 de la présente loi ; 5) que les superficies prélevées ne remettent pas en cause la viabilité de l'exploitation agricole en place, auquel cas il sera procédé à une compensation juste et équitable en terres ou en moyens financiers ; 6) que les opérations vissées par le présent article n'emportent aucune charge ni aucune indemnité par l'Etat au profit du propriétaire initial, à l'exception des dispositions prévues à alinéa 5 ci-dessus ; 7) que les terres n'aient pas été réellement mises en valeur et acquises dans le cadre de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l'accession à la propriété foncière agricole.