Constitue, au sens de la présente loi, une terre à vocation forestière, toute terre couverte de formations végétales naturelles variées tant par la taille que par la densité dérivant de la dégradation des forêts à la suite des coupes, des incendies ou des pâturages. Ces terres englobent les maquis et les matorales. Sont incluses dans ces formations, les crètes assylvatiques de montagnes et les formations ligneuses ou herbacées nécessaires à la protection des zones littorales.
Loi n° 90-25 · Immobilier