Constitue, au sens de la présente loi, une terre à vocation alfatière, toute terre occupée par les formations végétales naturelles dérivant de la dégradation des nappes alfatières à la suite de pâturages, d'incendies, de défrichements, de labours ou de conditions climatiques exceptionnellement défavorables.
Loi n° 90-25 · Immobilier