Constitue, au sens de la présente loi, une terre à vocation pastorale, toute terre dénudée où la pluviométrie est égale ou supérieure à 100 mm qui résulte d'anciens paturages dégradés ou qui peuvent être, par des techniques appropriées, restaurés et repeuplés d'éspéces végétales telles que citées ci-dessus. Constituent également des terres à vocation pastorale, toutes terres, qui pour des raisons écologiques de conservation des sols et économiques, trouvent leur meilleure utilisation dans l'établissements tels que les terres de maquis, les terres céréalières situées au dessous de l'isohyéte de 300 mm et résultant de défrichements et de labours d'anciens pâturages steppiques ou d'inciennes nappes alfatières.
Loi n° 90-25 · Immobilier