Dans le cadre de l'article 71 ci-dessus, la gestion du portefeuille de foncier des collectivités locales est confiée aux organismes de gestion et de régulation foncière distincts et autonomes, existant ou à créer. Tout acte de dispositions, autre qu'au bénéfice d'une personne publique et directement opéré par la collectivité locale concernée, est nul et de nul effet.
Loi n° 90-25 · Immobilier