Notariat · Décret exécutif n° 08-242

Décret 08-242 — Accès à la profession de notaire

Décret exécutif n° 08-242 du 3 août 2008 fixant les modalités d'accès à la profession de notaire.

41 articlesTexte intégralIndexé pour la recherche

Sommaire — 41 articles

  1. Art. 1erEn application des dispositions des articles 5, 6, 9, 48 et 55 de la loi n° 06-0
  2. Art. 2L'accès à la profession de notaire se fait par voie de concours. Le concours com
  3. Art. 3Outre les conditions fixées par l'article 6 de la
  4. Art. 4Les candidats reçus au concours d'admission à la profession de notaire suivent u
  5. Art. 5La formation comprend des cours, des conférences et des travaux pratiques. A l'i
  6. Art. 6Sont dispensés du concours et de la formation, les magistrats ayant le grade de
  7. Art. 7L'office notarial doit être décent, convenable à l'exercice de la profession de
  8. Art. 8L'office notarial doit être d'une superficie qui ne peut être inférieure à 60 m2
  9. Art. 9Un espace de l'office doit être réservé à la gestion et la conservation de l'arc
  10. Art. 10Le président de la chambre régionale compétente, désigne un rapporteur parmi les
  11. Art. 11Les notaires peuvent constituer, des sociétés civiles professionnelles ou des bu
  12. Art. 12Deux ou plusieurs notaires, appartenant à une même Cour peuvent, après autorisat
  13. Art. 13Le statut de la société et ses éventuelles modifications doivent être transmis a
  14. Art. 14Il est interdit aux notaires exerçant dans le ressort de la même Cour de se regr
  15. Art. 15Les notaires associés peuvent conserver leurs offices et y exercer leur professi
  16. Art. 16Les notaires d'une même Cour peuvent constituer des bureaux groupés. Les bureaux
  17. Art. 17La création de bureaux groupés doit être constatée par une convention écrite qui
  18. Art. 18La profession de notaire est organisée par un conseil supérieur de notariat, une
  19. Art. 19Le Conseil supérieur du notariat, présidé par le ministre de la justice, garde d
  20. Art. 20Le Conseil supérieur du notariat est chargé de l'examen de toutes les questions
  21. Art. 21Le Conseil supérieur du notariat se réunit, sur convocation de son président, de
  22. Art. 22Le président de la chambre nationale et les présidents des chambres régionales i
  23. Art. 23Les convocations annexées à l'ordre du jour sont transmises aux membres du conse
  24. Art. 24Le secrétaire du Conseil supérieur du notariat assure la rédaction des procès-ve
  25. Art. 25La chambre nationale des notaires œuvre à garantir le respect des règles et usag
  26. Art. 26La chambre nationale des notaires est composée : — du président de la chambre na
  27. Art. 27Il est procédé à l'élection du président de la chambre nationale des notaires, l
  28. Art. 28Le siège de la chambre nationale des notaires est fixé à Alger.
  29. Art. 29La chambre nationale des notaires se réunit tous les trois (3) mois en session o
  30. Art. 30Les décisions de la chambre nationale des notaires sont prises à la majorité des
  31. Art. 31Les procès-verbaux des délibérations sont cosignés par le président de la chambr
  32. Art. 32Les chambres régionales des notaires assistent la chambre nationale des notaires
  33. Art. 33La chambre régionale des notaires est composée suivant le nombre de notaires ins
  34. Art. 34Les membres de la chambre régionale élisent un président parmi leurs pairs, un s
  35. Art. 35Tout manquement par le notaire à ses obligations peut entraîner une sanction dis
  36. Art. 36Le conseil de discipline de la chambre régionale est compétent pour examiner les
  37. Art. 37Les membres du conseil de discipline sont élus par leurs pairs, par scrutin secr
  38. Art. 38Des élections pour le renouvellement des organes de la profession sont organisée
  39. Art. 39Chaque chambre régionale est chargée d'élire les membres de son conseil de disci
  40. Art. 40Les dispositions du décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989, susvisé, sont abro
  41. Art. 41Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne dé