Notariat · Décret exécutif n° 08-242
Décret 08-242 — Accès à la profession de notaire
Décret exécutif n° 08-242 du 3 août 2008 fixant les modalités d'accès à la profession de notaire.
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Sommaire — 41 articles
- Art. 1erEn application des dispositions des articles 5, 6, 9, 48 et 55 de la loi n° 06-0
- Art. 2L'accès à la profession de notaire se fait par voie de concours. Le concours com
- Art. 3Outre les conditions fixées par l'article 6 de la
- Art. 4Les candidats reçus au concours d'admission à la profession de notaire suivent u
- Art. 5La formation comprend des cours, des conférences et des travaux pratiques. A l'i
- Art. 6Sont dispensés du concours et de la formation, les magistrats ayant le grade de
- Art. 7L'office notarial doit être décent, convenable à l'exercice de la profession de
- Art. 8L'office notarial doit être d'une superficie qui ne peut être inférieure à 60 m2
- Art. 9Un espace de l'office doit être réservé à la gestion et la conservation de l'arc
- Art. 10Le président de la chambre régionale compétente, désigne un rapporteur parmi les
- Art. 11Les notaires peuvent constituer, des sociétés civiles professionnelles ou des bu
- Art. 12Deux ou plusieurs notaires, appartenant à une même Cour peuvent, après autorisat
- Art. 13Le statut de la société et ses éventuelles modifications doivent être transmis a
- Art. 14Il est interdit aux notaires exerçant dans le ressort de la même Cour de se regr
- Art. 15Les notaires associés peuvent conserver leurs offices et y exercer leur professi
- Art. 16Les notaires d'une même Cour peuvent constituer des bureaux groupés. Les bureaux
- Art. 17La création de bureaux groupés doit être constatée par une convention écrite qui
- Art. 18La profession de notaire est organisée par un conseil supérieur de notariat, une
- Art. 19Le Conseil supérieur du notariat, présidé par le ministre de la justice, garde d
- Art. 20Le Conseil supérieur du notariat est chargé de l'examen de toutes les questions
- Art. 21Le Conseil supérieur du notariat se réunit, sur convocation de son président, de
- Art. 22Le président de la chambre nationale et les présidents des chambres régionales i
- Art. 23Les convocations annexées à l'ordre du jour sont transmises aux membres du conse
- Art. 24Le secrétaire du Conseil supérieur du notariat assure la rédaction des procès-ve
- Art. 25La chambre nationale des notaires œuvre à garantir le respect des règles et usag
- Art. 26La chambre nationale des notaires est composée : — du président de la chambre na
- Art. 27Il est procédé à l'élection du président de la chambre nationale des notaires, l
- Art. 28Le siège de la chambre nationale des notaires est fixé à Alger.
- Art. 29La chambre nationale des notaires se réunit tous les trois (3) mois en session o
- Art. 30Les décisions de la chambre nationale des notaires sont prises à la majorité des
- Art. 31Les procès-verbaux des délibérations sont cosignés par le président de la chambr
- Art. 32Les chambres régionales des notaires assistent la chambre nationale des notaires
- Art. 33La chambre régionale des notaires est composée suivant le nombre de notaires ins
- Art. 34Les membres de la chambre régionale élisent un président parmi leurs pairs, un s
- Art. 35Tout manquement par le notaire à ses obligations peut entraîner une sanction dis
- Art. 36Le conseil de discipline de la chambre régionale est compétent pour examiner les
- Art. 37Les membres du conseil de discipline sont élus par leurs pairs, par scrutin secr
- Art. 38Des élections pour le renouvellement des organes de la profession sont organisée
- Art. 39Chaque chambre régionale est chargée d'élire les membres de son conseil de disci
- Art. 40Les dispositions du décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989, susvisé, sont abro
- Art. 41Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne dé