Immobilier · Décret législatif n° 93-03

Décret 93-03 — Activité immobilière

Décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 relatif à l'activité immobilière.

32 articlesTexte intégralIndexé pour la recherche

Sommaire — 32 articles

  1. Art. 1erLe présent décret législatif a pour objet de définir le cadre général relatif à
  2. Art. 2L'activité de promotion immobilière regroupe l'ensemble des actions concourant à
  3. Art. 3Toute personne physique ou morale qui exerce les activitée visées à l'article 2
  4. Art. 4Outre les dispositions prévues en la matière par article 2 de l'ordonnance 75-59
  5. Art. 5Sont également soumises aux dispositions du présent décret législatif les activi
  6. Art. 6L'exercice des activitès objet des articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, est ouvert,
  7. Art. 7peuvent être éligibles à l'aide de l'Etat selon les formes et conditions légales
  8. Art. 8Sous réserve des dispositions prévues ci-après relatives à la vente sur plans, l
  9. Art. 9Sous réserve de présenter des garanties techniques et financières suffisantes, t
  10. Art. 10le contrat de vente sur plans, dont modèle est déterminé par voie réglementaire,
  11. Art. 11Pour les opérations de vente sur plans, le promoteur est tenu de couvrir ses eng
  12. Art. 12Le contrat de vente sur plans est établi en la forme authentique et est soumis a
  13. Art. 13Le contrat prévu à l'article 12 ci-dessus est complété par procès verbal dressé
  14. Art. 14La prise de possession de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble par l'acquéreu
  15. Art. 15Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation des vices apparen
  16. Art. 16Toute faillite d'un promoteur qui aura procédé à la vente sur plans, confère de
  17. Art. 17Toute défaillance ou incapacité matérielle d'un promoteur, dûment constatée par
  18. Art. 18Sans préjudice des dispositions en vigueur des codes civil et pénal relatives à
  19. Art. 19Outre l'obligation prévue à l'article 11 ci-dessus, le promoteur immobilier est
  20. Art. 20Les articles 471- 472-473-474 et 509 ainsi que les articles de 514 à 537 de l'or
  21. Art. 21Les rapports entre bailleurs et locataires sont formalisés obligatoirement par u
  22. Art. 22Lorsqu'un bail régulièrement passé arrive à échéance, le locataire est tenu de q
  23. Art. 23Lorsqu'une personne morale bailleur décide de vendre par fraction l'immeuble don
  24. Art. 24L'administration en copropriété des immeubles collectifs ou groupement d'habitat
  25. Art. 25Nonobstant les dispositions des articles 756 bis 2 et 756 bis 3 de l'ordonnance
  26. Art. 26Les modalités de gestion de la copropriété prévues à l'article 25 ci-dessus sont
  27. Art. 27Les actes administratifs d'attribution, de location ou de cession des ex-biens v
  28. Art. 28Le présent décret législatif et notamment les dispositions des articles 21 et 24
  29. Art. 29Les opérations de promotion immobilières, engagées dans les conditions et formes
  30. Art. 30Nonobstant les dispositions de l'article 29 ci-dessus, toutes les dispositions c
  31. Art. 31Toute infraction prévue et réprimée par le code pénal et dont les faits constitu
  32. Art. 32Le présent décret législatif sera publié au journal officiel de la république al