Décret législatif n° 93-03 · Immobilier

Article 26

Décret 93-03 — Activité immobilière

Les modalités de gestion de la copropriété prévues à l'article 25 ci-dessus sont constatées sur simple ordonnance sur pied de requête signée par le président du tribunal territorialement compétent, la demande du copropriétaire diligent. Les actes de gestion et d'administration sont dés lors opposables aux autres copropriétaires et occupants dans les conditions prévues par la législation en vigueur applicable à la copropriété. L'habitation prévue à l'alinéa 2 de l'article 25 ci-dessus ne prend fin que par la mise en oeuvre de l'organisation de la copropriété telle que définie par articles 743 à 772 de l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, portant code civil et des textes subséquents.