Nonobstant les dispositions des articles 756 bis 2 et 756 bis 3 de l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, la mise en oeuvre de l'administration de la copropriété peut être diligentée par au moins un des copropriétaires. Le copropriétaire diligent est habilité à exercer les attributions relevant des organes de la copropriété pour assurer la conservation et la gestion de l'immeuble dans les parties communes aux conditions fixes par le réglement de copropriété.
Décret législatif n° 93-03 · Immobilier