Décret législatif n° 93-03 · Immobilier

Article 14

Décret 93-03 — Activité immobilière

La prise de possession de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble par l'acquéreur ne peut avoir lieu qu'après délivrance du certificat de conformité prévu par la loi n°90-29 du 19 décembre 1990, susvisée. la prise de possession et le certificat de conformité n'ont cependant pas d'effet exonératoire de la responsabilité civile encourue, ni de la garantie de parfait achèvement de l'ouvrage à laquelle est tenu le promoteur pendant un délai d'un an.