Outre les dispositions prévues en la matière par article 2 de l'ordonnance 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce susvisée, sont réputées actes de commerce par leur objet: Toutes activités d'acquisition et d'aménagement d'assiettes foncières en vue de leur vente ou de leur location, Toutes activités d'intermédiation et de gestion immobilière, Toutes activités d'administration et de gestion immobilière pour compte.
Décret législatif n° 93-03 · Immobilier