Rédaction8 min31 juillet 2026

Les mentions obligatoires de l'acte notarié : la liste de contrôle

Rédaction en arabe, sans blanc ni abréviation, neuf mentions imposées par l'article 29 de la loi 06-02 et les énonciations du code civil.

Deux textes fixent la forme de l'acte notarié algérien et se complètent. La loi 06-02 en règle la matérialité, la langue et les mentions. Le code civil, à travers les articles 324 bis 2 à 324 bis 4, règle les signatures, les témoins et les énonciations immobilières. Ensemble, ils forment une liste de contrôle qui se passe avant signature, pas après.

1. La forme matérielle, à peine de nullité

L'article 26 de la loi 06-02 est le plus exigeant. Les actes notariés sont, à peine de nullité, rédigés en arabe, dans un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, ni blanc, ni lacune.

Le même article règle l'écriture des chiffres :

  • les sommes, l'année, le mois et le jour de la signature sont écrits en toutes lettres ;
  • les autres dates sont portées en chiffres.

Il impose enfin une certification : les renvois en marge et au bas des pages, ainsi que le nombre des mots rayés dans tout le texte, sont certifiés par l'initiale du nom propre du notaire, des parties et, le cas échéant, des témoins et de l'interprète.

2. Ce que l'acte ne doit pas contenir

L'article 27 complète le précédent par une interdiction et une sanction. Les actes ne doivent contenir ni surcharge, ni interligne, ni ajout de mots. Les mots surchargés, interlignés ou ajoutés sont considérés comme nuls. Les mots rayés, dont le nombre ne peut être contesté, sont rédigés sans aucune ambiguïté et certifiés en fin d'acte.

L'article 28 précise que les actes conservés par le notaire, qu'ils soient manuscrits, dactylographiés, imprimés ou typographiés au moyen d'appareils ou de tout autre procédé, demeurent sous sa responsabilité. Le mode de production ne déplace donc pas la responsabilité.

3. Les neuf mentions de l'article 29

L'article 29 énumère, sans préjudice des mentions exigées par les textes particuliers, ce que l'acte rédigé par le notaire doit comporter.

MentionDétail
Le notaireNom, prénom et siège de l'office
Les partiesNoms, prénoms, dates et lieux de naissance, nationalité, qualités et adresses
Les témoinsNoms, prénoms, qualités, dates et lieux de naissance et adresses, le cas échéant
L'interprèteNom, prénom et adresse, le cas échéant
L'objetObjet de l'acte
La dateLieu, année, mois et jour de la rédaction
Les procurationsCertifiées, devant être annexées à la minute
La lectureLecture faite aux parties des textes fiscaux et de la législation particulière en vigueur
Les signaturesParties, témoins, notaire et traducteur le cas échéant

La huitième mention est celle qui se relie directement au risque fiscal : la lecture faite aux parties des textes fiscaux. Elle rejoint l'obligation particulière de l'article 113 du code de l'enregistrement, qui impose au notaire de donner lecture de cet article dans les actes de vente, d'échange et de partage, sous peine d'amende, et de mentionner cette lecture dans l'acte.

4. Les signatures et les parties qui ne signent pas

L'article 324 bis 2 du code civil règle le détail que l'article 29 ne développe pas. Les actes authentiques sont signés par les parties, les témoins s'il y a lieu, et l'officier public en fait mention à la fin de l'acte. Lorsqu'une partie ou un témoin ne sait pas ou ne peut pas signer, l'officier public mentionne ses déclarations à cet égard à la fin de l'acte, et l'intéressé appose ses empreintes digitales, sauf empêchement majeur.

Le même article ajoute la règle d'identification par témoins : lorsque le nom, l'état, la demeure et la capacité civile des parties ne sont pas connus de l'officier public, ils lui sont attestés par deux témoins majeurs, sous leur responsabilité.

5. Les actes solennels

L'article 324 bis 3 du code civil impose que les actes solennels soient, à peine de nullité, reçus par l'officier public en présence de deux témoins instrumentaires. Cette exigence se cumule avec les mentions de l'article 29 relatives aux témoins.

6. Les énonciations en matière immobilière

L'article 324 bis 4 du code civil ajoute, pour les actes translatifs ou déclaratifs de propriété immobilière, six énonciations : la nature, la situation, la contenance, les tenants et aboutissants de l'immeuble, les noms des précédents propriétaires et, autant que faire se peut, le caractère et la date des mutations successives.

Seule la dernière est assortie de la réserve « autant que faire se peut ». Les cinq autres sont dues.

7. La légalisation et la grosse

L'article 30 de la loi 06-02 pose que, sauf dispositions contraires prévues par les conventions internationales, les actes notariés ne sont légalisés qu'autant qu'il y a lieu. L'article 31 prévoit que les grosses des actes notariés sont revêtues de la formule exécutoire conformément à la législation en vigueur.

L'article 32 fixe une règle stricte : il n'est délivré qu'une seule grosse, sous peine de sanctions disciplinaires, une deuxième grosse ne pouvant être délivrée que dans les cas qu'il prévoit.

8. La liste de contrôle avant signature

  1. Acte rédigé en arabe, dans un seul et même contexte, sans abréviation, blanc ni lacune, article 26.
  2. Sommes et date de signature en toutes lettres, autres dates en chiffres, article 26.
  3. Aucune surcharge, aucun interligne, aucun mot ajouté, article 27.
  4. Renvois et mots rayés certifiés par les initiales du notaire, des parties, des témoins et de l'interprète, articles 26 et 27.
  5. Les neuf mentions de l'article 29, y compris l'annexion des procurations certifiées à la minute.
  6. Mention de la lecture des textes fiscaux, article 29, et lecture de l'article 113 du code de l'enregistrement dans les ventes, échanges et partages.
  7. Signatures et, à défaut, empreintes digitales avec mention des déclarations, article 324 bis 2 du code civil.
  8. Deux témoins instrumentaires si l'acte est solennel, article 324 bis 3 du code civil.
  9. Les six énonciations immobilières de l'article 324 bis 4 du code civil, le cas échéant.
  10. Vérification qu'aucun empêchement de l'article 19 de la loi 06-02 ne concerne le notaire ou ses proches.

Conclusion

Les nullités prévues par ces textes ne tiennent pas au fond de la convention mais à sa présentation. Un blanc, une abréviation, un mot ajouté entre les lignes ou une procuration non annexée suffisent à ouvrir une discussion que le contenu de l'acte ne méritait pas.

Kateb produit les actes selon cette structure et signale les citations qu'il ne peut pas vérifier dans le corpus. Consultez l'article 29 de la loi 06-02 et notre guide sur la forme authentique de l'acte.

Questions fréquentes

Dans quelle langue l'acte notarié algérien doit-il être rédigé ?
En arabe. L'article 26 de la loi 06-02 impose, à peine de nullité, une rédaction en arabe, dans un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, ni blanc, ni lacune.
Quelles sont les mentions obligatoires d'un acte notarié ?
L'article 29 de la loi 06-02 en impose neuf : nom, prénom et siège du notaire, identité complète des parties, identité des témoins le cas échéant, identité de l'interprète le cas échéant, l'objet de l'acte, le lieu et la date de rédaction, les procurations certifiées annexées à la minute, la lecture faite aux parties des textes fiscaux, et les signatures.
Peut-on écrire les montants en chiffres dans un acte notarié ?
Non pour les sommes. L'article 26 de la loi 06-02 impose que les sommes, l'année, le mois et le jour de la signature soient écrits en toutes lettres, les autres dates étant portées en chiffres.
Que valent les mots ajoutés ou surchargés dans un acte ?
Ils sont nuls. L'article 27 de la loi 06-02 interdit toute surcharge, tout interligne et tout ajout de mots, et considère comme nuls les mots surchargés, interlignés ou ajoutés.
Combien de grosses le notaire peut-il délivrer ?
Une seule, sous peine de sanctions disciplinaires, selon l'article 32 de la loi 06-02. Une deuxième grosse ne peut être délivrée que dans les cas prévus par ce texte.

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