La loi 06-02 du 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire consacre plusieurs articles à ce qui est interdit plutôt qu'à ce qui est permis. Ces textes décident de la validité d'un acte, de la recevabilité d'un témoin et, dans certains cas, de l'exercice même de la profession. Ils se lisent une fois et se vérifient à chaque dossier où un lien familial apparaît.
1. Les actes que le notaire ne peut pas recevoir
L'article 19 énumère les situations dans lesquelles le notaire ne peut valablement recevoir l'acte :
- l'acte dans lequel il intervient comme partie intéressée, représentant ou autorisé à un titre quelconque ;
- l'acte qui contient des dispositions en sa faveur ;
- l'acte qui intéresse, ou dans lequel intervient comme mandataire, administrateur ou à un titre quelconque, un de ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, ou un de ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle paternel et de neveu et nièce inclusivement.
La formule « ne peut valablement recevoir » vise la validité de l'acte, pas seulement la déontologie. Le contrôle des liens de parenté appartient donc à l'ouverture du dossier, avant la rédaction.
2. Qui ne peut pas être témoin
L'article 20 prolonge l'article 19 sur le terrain des témoins. Les parents ou alliés du notaire visés à l'article précédent, ainsi que les personnes relevant de son autorité, ne peuvent être témoins dans les actes qu'il rédige. Le personnel de l'office est donc écarté.
Le même article réserve toutefois un cas : les parents ou alliés des parties contractantes peuvent servir de témoins certificateurs. La distinction entre parenté du notaire et parenté des parties est la clé de lecture du texte.
3. Le notaire élu local
L'article 21 vise une situation fréquente dans les petites communes : le notaire membre d'une assemblée populaire locale élue ne peut recevoir l'acte qui concerne la collectivité locale dont il est membre.
4. Les interdictions professionnelles
L'article 22 est le plus long de la série. Il interdit au notaire, soit par lui-même, soit par personnes interposées, directement ou indirectement :
- de se livrer à des opérations de commerce, de banque et, de manière générale, à toute opération à caractère spéculatif ;
- de s'immiscer dans l'administration d'une société ;
- de faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente d'immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles ou commerciales et autres droits incorporels ;
- d'être intéressé aux bénéfices dans une affaire pour laquelle il prête son concours ;
- de se servir de prête-noms, en aucune circonstance, même pour des opérations autres que celles ci-dessus ;
- d'exercer par l'intermédiaire de son conjoint la profession de courtier ou d'agent d'affaires ;
- de laisser intervenir ses assistants, sans mandat écrit, dans les actes qu'il reçoit.
Le dernier point mérite d'être relevé, parce qu'il touche à l'organisation quotidienne de l'office et non à un montage : l'intervention d'un assistant dans un acte suppose un mandat écrit.
5. Les incompatibilités
L'article 23 déclare la profession de notaire incompatible avec le mandat parlementaire, la présidence d'une assemblée populaire locale élue, toute fonction publique ou impliquant un lien de subordination, et toute profession libérale ou privée.
L'article 24 organise la sortie : le notaire élu membre du parlement ou président d'une assemblée populaire locale élue doit en informer la chambre régionale concernée.
L'article 25 fixe la sanction : sans préjudice des sanctions pénales, le notaire ne respectant pas un des cas d'incompatibilité de l'article 23 s'expose aux suites prévues par ce texte.
6. Les fonds détenus, sous peine du code pénal
L'article 42 est le plus sévère de la loi, puisqu'il renvoie directement au code pénal. Il interdit au notaire :
- d'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur à un usage auquel elles ne sont pas destinées ;
- de retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées aux recettes d'impôts et au Trésor public ;
- de faire signer des billets ou reconnaissances de dettes en laissant le nom du créancier en blanc.
La première interdiction est celle qui se rencontre le plus souvent en pratique, sous la forme d'un décalage de trésorerie entre comptes. Le texte ne prévoit ni seuil ni durée tolérée.
7. Ce que le notaire doit faire, en regard
Trois articles posent les obligations qui répondent à ces interdictions et se citent avec elles.
- Article 12 : le notaire doit s'assurer de la validité des actes et donner conseil aux parties de manière à mettre leurs conventions en harmonie avec les lois, les instruire de l'étendue de leurs obligations et de leurs droits, leur expliquer les effets et engagements auxquels elles se soumettent et leur indiquer les précautions et moyens que la loi exige ou fournit.
- Article 14 : le notaire est tenu au secret professionnel, ne devant rien publier ni divulguer sauf autorisation des parties, exigences ou dispenses prévues par les lois et règlements.
- Article 15 : le notaire ne peut refuser la rédaction d'un acte, à moins que l'acte soumis ne soit contraire aux lois et règlements en vigueur.
L'article 15 mérite attention : le refus est l'exception, et son unique motif légal est la contrariété aux lois et règlements. L'article 43 impose par ailleurs au notaire de souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité civile.
8. La discipline
L'article 53 pose que, sans préjudice de la responsabilité pénale et civile, tout manquement par le notaire à ses obligations expose à des poursuites disciplinaires. L'article 54 énumère les sanctions encourues, qui commencent à l'avertissement et au blâme et vont jusqu'à la suspension de l'exercice.
L'article 55 institue au niveau de chaque chambre régionale un conseil de discipline composé de sept membres. L'article 62 fixe la prescription de l'action disciplinaire à trois années à compter du jour de la commission des faits, sauf si ceux-ci revêtent une qualification pénale.
Conclusion
Trois vérifications suffisent à couvrir l'essentiel de ces textes au moment d'ouvrir un dossier : le lien de parenté avec une partie au sens de l'article 19, la qualité des témoins au sens de l'article 20, et l'existence d'un mandat écrit si un assistant doit intervenir au sens de l'article 22. Les incompatibilités de l'article 23, elles, se vérifient une fois et se surveillent.
Kateb travaille sur le corpus complet de la loi 06-02 et rattache chaque référence à son article. Consultez l'article 19 de la loi 06-02 et notre guide sur les mentions obligatoires de l'acte.