Fiscalité8 min31 juillet 2026

Dissimulation de prix : la responsabilité personnelle du notaire

L'article 113 du code de l'enregistrement impose au notaire une lecture et une affirmation dans l'acte, sous peine d'amende. Ce que risquent les parties et l'officier public.

L'article 113 du code de l'enregistrement est l'un des rares textes algériens qui met en cause le notaire à titre personnel, dans son propre patrimoine, pour un manquement de forme. Il lui impose une lecture aux parties et une affirmation dans l'acte, l'une et l'autre sanctionnées par une amende. La plupart des modèles en circulation reprennent la mention sans en connaître la portée exacte.

Le principe. Le paragraphe 1er de l'article 113 déclare nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler une partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle, et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.

1. Ce que le notaire doit faire, et ce qu'il risque

Le paragraphe 4 de l'article 113 est celui qui engage l'officier public. Le notaire exerçant pour son propre compte qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties de cet article, sous peine d'une amende de 500 DA. Il doit ensuite :

  • mentionner cette lecture dans l'acte ;
  • affirmer dans l'acte, sous la même sanction, qu'à sa connaissance l'acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.

Deux obligations distinctes, donc, et deux amendes possibles. L'omission de la mention de lecture et l'omission de l'affirmation sont sanctionnées séparément par le texte.

L'article 114 apporte la seule dérogation : le paragraphe 4 ne s'applique pas aux adjudications publiques, en tant qu'il vise la lecture aux parties des deuxième, troisième et quatrième paragraphes de l'article 113 et la mention de cette lecture dans les actes.

2. Ce que risquent les parties

Le paragraphe 3 de l'article 113 punit toute dissimulation dans le prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle, et dans la soulte d'un échange ou d'un partage, d'une amende égale au double des droits et taxes éludés, sans pouvoir être inférieure à 10 000 DA. L'amende est payée solidairement par les parties, sauf à la répartir entre elles à parts égales.

Le paragraphe 2 précise que les dissimulations de prix peuvent être établies par tous les modes de preuve admis en matière d'enregistrement, ce qui écarte toute discussion sur la charge d'un écrit.

L'article 112 ajoute que les droits, taxes et pénalités exigibles sur les insuffisances de prix ou d'évaluation relevées sur les mutations à titre onéreux d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de clientèle sont dus conjointement et solidairement par les parties à l'acte.

3. La complicité, et le sort du fonctionnaire

Le paragraphe 5 de l'article 113 vise quiconque a été convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manœuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt. La personne est passible, indépendamment de sanctions disciplinaires si elle est fonctionnaire habilité à recevoir des actes, d'une amende égale au double des droits et taxes éludés, avec le même plancher de 10 000 DA.

Le paragraphe 6 va plus loin pour ces mêmes fonctionnaires : convaincus de complicité, ils sont frappés en cas de récidive de destitution, sans préjudice de l'application des peines prévues aux articles 123 et 124 du code pénal.

4. La sanction pénale de la fraude

L'article 119 sort du champ de l'amende fiscale. Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses, s'est soustrait ou a tenté de se soustraire en totalité ou en partie à l'assiette, à la liquidation ou au paiement des impôts ou taxes auxquels il est assujetti, encourt, indépendamment des sanctions fiscales, une amende pénale de 5 000 à 20 000 DA et un emprisonnement d'un an à cinq ans, ou l'une de ces peines seulement.

Le même article pose un seuil de déclenchement en cas de dissimulation : la disposition ne s'applique que si la dissimulation excède le dixième de la somme imposable, ou un montant de droits égal ou supérieur à 1 000 DA. Il précise en outre qu'est notamment considéré comme manœuvre frauduleuse le fait d'organiser son insolvabilité ou de faire obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement.

5. Les complices, la récidive et la solidarité

L'article 120 applique aux complices les mêmes peines qu'aux auteurs, sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues à l'encontre des fonctionnaires habilités à recevoir des actes. Il renvoie pour la définition de la complicité aux articles 42 et suivants du code pénal.

Le même article organise la récidive, définie comme la commission, dans un délai de cinq ans après une condamnation, d'une infraction passible de la même peine. Elle entraîne de plein droit le doublement des amendes fiscales et pénales, les peines d'emprisonnement étant elles aussi doublées. En matière de droits éludés, l'amende encourue est alors égale au quadruple de ces droits.

L'article 121 ajoute que les personnes ou sociétés condamnées pour une même infraction sont tenues solidairement au paiement des condamnations pécuniaires, et que tout jugement prononçant ces amendes doit également comporter condamnation au paiement des droits fraudés ou compromis.

6. Les contre-lettres et la requalification

Deux textes complètent le dispositif et se citent utilement.

  • Article 116 : lorsqu'il est constaté une contre-lettre sous signature privée, autre que celles relatives aux dissimulations de l'article 113, ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte précédemment enregistré, une amende égale au double des droits et taxes éludés est exigée, avec un plancher de 10 000 DA.
  • Article 117 : lorsqu'il est reconnu ou judiciairement établi que le véritable caractère des stipulations a été dissimulé sous l'apparence de stipulations donnant ouverture à des droits moins élevés, il est dû un double droit en sus, cette pénalité étant due solidairement par toutes les parties contractantes.

L'article 115 étend enfin l'article 113 aux contrats de cession d'un droit à un bail ou du bénéficiaire d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble.

Conclusion

La mention de lecture de l'article 113 n'est pas une formule de style héritée d'un modèle. C'est une obligation personnelle du notaire, assortie d'une amende, doublée d'une affirmation sur l'absence de contre-lettre elle aussi sanctionnée. Vérifier qu'elle figure dans chaque acte de vente, d'échange et de partage relève du contrôle avant signature, pas du confort de rédaction.

Kateb insère ce bloc selon le type d'acte et rattache chaque référence à l'article du corpus. Consultez l'article 113 du code de l'enregistrement et notre guide sur les lectures légales de la vente.

Questions fréquentes

Le notaire doit-il lire l'article 113 aux parties ?
Oui. Le paragraphe 4 de l'article 113 du code de l'enregistrement impose au notaire exerçant pour son propre compte qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage d'en donner lecture aux parties, sous peine d'une amende de 500 DA, et de mentionner cette lecture dans l'acte.
Quelle amende en cas de dissimulation de prix en Algérie ?
Le paragraphe 3 de l'article 113 du code de l'enregistrement prévoit une amende égale au double des droits et taxes éludés, sans pouvoir être inférieure à 10 000 DA. Elle est payée solidairement par les parties, sauf répartition à parts égales entre elles.
La dissimulation de prix est-elle un délit pénal ?
Elle peut l'être. L'article 119 du code de l'enregistrement prévoit une amende pénale de 5 000 à 20 000 DA et un emprisonnement d'un an à cinq ans, ou l'une de ces peines seulement, à condition que la dissimulation excède le dixième de la somme imposable ou un montant de droits égal ou supérieur à 1 000 DA.
Que risque un notaire complice d'une dissimulation ?
Le paragraphe 5 de l'article 113 prévoit une amende égale au double des droits et taxes éludés, avec un minimum de 10 000 DA, indépendamment des sanctions disciplinaires. Le paragraphe 6 ajoute la destitution en cas de récidive pour les fonctionnaires habilités à recevoir des actes.
L'obligation de lecture vaut-elle pour les adjudications ?
Non, pas entièrement. L'article 114 du code de l'enregistrement écarte l'application du paragraphe 4 de l'article 113 aux adjudications publiques, en tant qu'il vise la lecture des deuxième, troisième et quatrième paragraphes et la mention de cette lecture dans l'acte.

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