Le décret exécutif 08-244 du 3 août 2008 tient en quinze articles et fixe toute la comptabilité de l'office notarial algérien : les registres à tenir, ce que chacun doit contenir, l'état à transmettre chaque trimestre et le régime de la vérification. Il est pris en application de l'article 39 de la loi 06-02 portant organisation de la profession de notaire.
L'exigence de fond. L'article 2 du décret 08-244 énonce que la comptabilité du notaire doit refléter de manière fiable et transparente la situation financière de son office, notamment la constatation des recettes et dépenses. Tout le reste du texte décline cette obligation.
1. Les quatre registres obligatoires
L'article 3 du décret 08-244 énumère limitativement les registres que le notaire doit tenir :
| Registre | Fondement | Objet |
|---|---|---|
| Répertoire des actes | Article 4 | Suivi chronologique de tous les actes |
| Registre journalier du client | Article 5 | Compte de chaque client |
| Registre journalier de l'office | Article 6 | Actes reçus, frais et honoraires par acte |
| Registre des recettes et dépenses | Article 7 | Droits, taxes, honoraires, timbres |
2. Le répertoire des actes, le plus exigeant
L'article 4 impose une tenue jour par jour, par ordre chronologique, sans blanc, ni lacune, ni renvoi en marge. Cette triple exigence de forme est celle qui se contrôle le plus facilement lors d'une vérification, et elle ne se rattrape pas après coup.
Le même article énumère ce que le répertoire doit mentionner :
- les noms, prénoms et domiciles des parties ;
- les sommes détenues par le notaire à l'occasion de l'établissement des actes ;
- la nature de l'acte ;
- la date de l'acte ;
- la date et les droits d'enregistrement.
3. Les trois autres registres
L'article 5 est bref : le registre journalier du client doit mentionner, dans l'ordre chronologique, le compte de chaque client. C'est le registre qui permet de reconstituer ce qui appartient à qui.
L'article 6 impose au registre journalier de l'office de mentionner, dans l'ordre chronologique, les actes reçus par le notaire ainsi que le détail des frais et honoraires de chaque acte.
L'article 7 précise le contenu du registre des recettes et dépenses : les droits, taxes, honoraires, timbres, la valeur de chaque acte et son expédition, avec distinction entre les droits dus à l'État et les honoraires du notaire. Cette distinction est la ligne de partage que la vérification contrôlera en premier.
4. L'état trimestriel
L'article 8 pose une obligation périodique que l'on oublie facilement dans un office chargé : le notaire doit transmettre à la chambre régionale, toutes les fins de trimestre, un état mentionnant les noms des clients, les sommes leur revenant et les dates de dépôt.
5. La vérification, qui la fait et à quel rythme
L'article 9 définit l'objet du contrôle : s'assurer de la tenue des registres comptables et de la conformité des sommes perçues et inscrites au registre journalier de l'office et au registre journalier du client.
L'article 10 en fixe l'organisation, et c'est le point le plus souvent ignoré :
- la mission est confiée à deux notaires ;
- ils sont choisis par la chambre nationale des notaires, en concertation avec la chambre régionale compétente ;
- ils exercent en dehors du ressort du tribunal dans lequel l'office inspecté est implanté ;
- la vérification a lieu au moins une fois par an.
L'article 11 impose aux vérificateurs un rapport détaillé, transmis au ministre de la justice, garde des sceaux, ainsi qu'à la chambre nationale et à la chambre régionale des notaires. L'article 12 réserve au ministre la faculté de désigner un représentant pour vérifier la comptabilité de tout office notarial, en dehors du circuit précédent.
L'article 13 met à la charge du président de la chambre régionale la mise à disposition des vérificateurs de toutes informations et documents utiles.
6. Le refus de contrôle
L'article 14 est le plus court et le plus tranchant du décret : le notaire ne peut, sous peine de sanctions disciplinaires, refuser les opérations de vérification de comptabilité. Il n'y a ni exception ni motif d'empêchement prévu par le texte.
Conclusion
Quinze articles, quatre registres, un état par trimestre et une vérification annuelle par deux confrères extérieurs au ressort. Le décret 08-244 est court, mais chacune de ses exigences de forme se contrôle et se sanctionne. La tenue sans blanc ni renvoi en marge du répertoire, et la séparation entre droits de l'État et honoraires, sont les deux points sur lesquels une vérification s'arrête d'abord.
Kateb tient le fil des actes reçus et de leurs honoraires calculés selon le décret 08-243, ce qui alimente directement le registre journalier de l'office. Consultez le texte intégral du décret 08-244 et notre guide sur les registres obligatoires du notaire.