La cession de fonds de commerce est l'un des actes où le délai compte autant que la rédaction. Quinze jours pour publier, quinze jours d'opposition, trente jours pour inscrire le privilège du vendeur à peine de nullité, trois mois pour répartir le prix. Le code de commerce algérien règle l'ensemble aux articles 78 à 119, et un manquement de calendrier y coûte plus cher qu'une maladresse de plume.
Ce qui compose le fonds. L'article 78 du code de commerce énonce que font partie du fonds de commerce les biens mobiliers affectés à l'exercice d'une activité commerciale. Le fonds comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage, et aussi, sauf disposition contraire, l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, le matériel, l'outillage, les marchandises et le droit à la propriété industrielle et commerciale.
1. La forme authentique, à peine de nullité
L'article 79 impose l'acte authentique, à peine de nullité, pour toute vente amiable, toute promesse de vente et plus généralement toute cession de fonds de commerce, y compris consentie sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que pour toute attribution par partage ou licitation et tout apport en société.
Cette exigence recoupe celle de l'article 324 bis 1 du code civil, qui vise les mutations de fonds de commerce ou d'industrie et les gérances. Les deux textes se citent ensemble.
2. Les cinq énonciations obligatoires
Le même article 79 énumère ce que l'acte de cession doit énoncer :
| Énonciation | Contenu |
|---|---|
| 1 | Nom du précédent vendeur, date et nature de son acte d'acquisition, prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel |
| 2 | État des privilèges et nantissements grevant le fonds |
| 3 | Chiffre d'affaires des trois dernières années d'exploitation, ou depuis l'acquisition si elle est plus récente |
| 4 | Bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps |
| 5 | Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant |
La sanction n'est pas automatique mais elle est sérieuse : l'omission de ces énonciations peut, sur demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente. L'article 80 ajoute que le vendeur est tenu, nonobstant toute stipulation contraire, de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations, dans les conditions des articles 376 et 379 du code civil.
3. Les livres de comptabilité, une formalité du jour de la cession
L'article 82 organise une opération que l'on oublie parfois de préparer. Au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur visent tous les livres de comptabilité tenus par le vendeur et se référant aux trois années précédant la vente, ou au temps de sa possession si elle a été plus courte. Ces livres font l'objet d'un inventaire signé par les parties, dont un exemplaire est remis à chacune.
Le cédant doit ensuite mettre ces livres à la disposition de l'acquéreur pendant trois ans à partir de son entrée en jouissance. Toute clause contraire dans l'acte de cession est réputée non écrite.
4. La publicité et le délai d'opposition
L'article 83 impose la publication de la cession dans la quinzaine de sa date, à la diligence de l'acquéreur, sous forme d'extrait ou d'avis au bulletin officiel des annonces légales et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la daïra ou la wilaya où le fonds est exploité.
Le texte pose une condition d'ordre strict : la publication doit, à peine de nullité, être précédée soit de l'enregistrement de l'acte contenant mutation, soit, à défaut d'acte, de la déclaration prescrite par le code de l'enregistrement. L'extrait doit rapporter, sous la même sanction, les dates, volumes et numéro de la perception ou, en cas de simple déclaration, la date et le numéro du récépissé, ainsi que l'indication du bureau où ces opérations ont eu lieu.
La publication est renouvelée du huitième au quinzième jour après la première insertion, et la publication au bulletin officiel intervient dans les quinze jours de la première insertion.
L'article 84 ouvre alors aux créanciers du précédent propriétaire, dans les quinze jours suivant la dernière de ces publications et que leur créance soit ou non exigible, la faculté de former opposition au paiement du prix, au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, l'opposition devant énoncer à peine de nullité le chiffre et les causes de la créance.
L'article 85 complète le dispositif : à partir de la vente et jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt jours après la dernière publication, une expédition de l'acte de vente est tenue au domicile élu à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit, pour être consultée sans déplacement.
5. La répartition du prix
L'article 90 fixe un délai que le détenteur du prix ne peut ignorer : tout détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce doit en faire la répartition dans les trois mois de la date de l'acte de vente. À l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal du lieu de situation du fonds, qui ordonne soit le dépôt au service des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.
6. Le privilège du vendeur, et le délai de trente jours
L'article 96 subordonne le privilège du vendeur à deux conditions cumulatives : la vente doit avoir été constatée par un acte authentique, et le privilège doit avoir été inscrit sur un registre public tenu au centre national du registre du commerce. Le privilège ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription. À défaut de désignation précise, il ne porte que sur l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle.
L'article 97 fixe le délai et la sanction : l'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans les trente jours de la date de l'acte de vente. Le délai reste applicable même en cas de jugement déclaratif de faillite, et la nullité peut être invoquée par tout intéressé, y compris par le débiteur. L'inscription ainsi prise prime toute autre prise du chef de l'acquéreur.
L'article 114 ajoute que le privilège et l'action résolutoire du vendeur du fonds de commerce sont opposables à la masse de la faillite.
7. Deux clauses à ne pas insérer
L'article 116 répute non écrite, dans tout acte constatant une vente de fonds de commerce, la clause suivant laquelle, en cas de résolution, le vendeur conservera tout ou partie du prix payé. C'est une clause que l'on retrouve encore dans des trames anciennes et qui ne produit aucun effet.
L'article 82, déjà cité, répute pareillement non écrite toute clause qui écarterait la mise à disposition des livres pendant trois ans.
8. L'apport en société et le nantissement
L'article 117 distingue deux situations pour l'apport de fonds de commerce à une société. Si le fonds est apporté à une société en formation, la publicité exigée pour la création de celle-ci suffit. Si le fonds est apporté à une société déjà constituée, l'apport doit faire l'objet d'une publicité spéciale définie par les articles 79 et 83 du code.
Pour le nantissement, l'article 118 pose que les fonds de commerce peuvent en faire l'objet sans autres conditions et formalités que celles prévues par le code, et que le nantissement ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement. L'article 119 énumère limitativement les éléments susceptibles d'être compris dans le nantissement : enseigne et nom commercial, droit au bail, clientèle et achalandage, mobilier commercial, matériel ou outillage servant à l'exploitation, brevets d'invention, licences, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels.
Conclusion
Quatre délais structurent l'opération : quinze jours pour publier, quinze jours d'opposition à compter de la dernière publication, trente jours pour inscrire le privilège à peine de nullité, trois mois pour répartir le prix. Les tenir suppose de les inscrire à l'ouverture du dossier, pas de les découvrir à la signature.
Kateb rattache chaque citation à l'article du corpus et refuse de laisser passer une référence qui n'y figure pas. Consultez l'article 79 du code de commerce et notre guide sur la forme authentique de l'acte.