Testament7 min29 juillet 2026

Testament en Algérie : rédaction, validité et révocation

Tout savoir sur le testament en Algérie : conditions de validité, limite du tiers du patrimoine, révocation et rôle du notaire selon le Code de la Famille.

En droit algérien, un testament ne peut pas disposer de plus du tiers du patrimoine. L'article 185 du code de la famille (Loi n° 84-11 du 9 juin 1984) énonce que les dispositions testamentaires ne peuvent excéder la limite du tiers du patrimoine, et que l'excédent ne s'exécute que si les héritiers y consentent. Cette règle du tiers est le point de départ obligé de toute réflexion successorale : elle protège les héritiers réservataires contre une libéralité qui viderait la succession.

Qu'est-ce qu'un testament en droit algérien ? L'article 184 du code de la famille algérien définit le testament comme l'acte par lequel une personne transfère un bien à titre gratuit pour le temps où elle n'existera plus. Il se distingue de la donation, qui produit effet immédiatement. Sa validité est subordonnée à une déclaration devant notaire établissant un acte authentique, conformément à l'article 191 du même code.

1. La limite du tiers du patrimoine

La règle posée par l'article 185 comporte deux volets. D'une part, les dispositions testamentaires ne peuvent excéder le tiers du patrimoine. D'autre part, l'excédent n'est pas nul de plein droit : il ne s'exécute que si les héritiers y consentent. Un testament portant sur la moitié du patrimoine n'est donc pas annulé en bloc — il s'exécute à hauteur du tiers, le surplus restant suspendu à l'accord des héritiers.

Cette limite explique pourquoi de nombreuses familles algériennes préfèrent la donation entre vifs lorsqu'elles veulent transmettre au-delà du tiers : la donation transfère immédiatement la propriété et obéit à d'autres règles, détaillées dans notre guide sur l'acte de donation en Algérie.

2. Les conditions de validité

Le code de la famille algérien pose des conditions précises, tenant à la personne du testateur comme à la forme de l'acte.

ConditionRègleFondement
Capacité du testateurPleine possession de ses facultés mentales et âge de dix-neuf (19) ans au moinsArt. 186
FormeDéclaration devant notaire qui en établit un acte authentique, ou jugement en cas de force majeureArt. 191
ObjetTout bien dont le testateur est propriétaire ou qu'il est appelé à posséder avant son décès, en propriété ou en usufruitArt. 190
QuotitéUn tiers du patrimoine au maximum, sauf consentement des héritiersArt. 185

L'article 191 précise les deux voies de validation : une déclaration du testateur par-devant notaire, qui en établit un acte authentique, ou un jugement visé en marge de l'acte original de propriété en cas de force majeure. La voie notariale est donc la voie normale.

3. Le legs au profit d'un héritier

Un testament rédigé en faveur d'un héritier obéit à une règle spécifique et souvent méconnue : selon l'article 189 du code de la famille algérien, le testament fait au profit d'un héritier ne produit effet que si les co-héritiers y consentent après le décès du testateur.

Autrement dit, avantager un enfant plutôt qu'un autre par voie testamentaire suppose l'accord des autres enfants, recueilli après le décès. Un testateur qui veut être certain de son effet doit donc envisager d'autres instruments juridiques de son vivant.

Deux dispositions complètent ce régime :

  • L'enfant conçu. L'article 187 valide le testament fait au profit d'un enfant conçu, qui ne produit effet que si l'enfant naît vivant et viable ; en cas de naissance de jumeaux, le legs est partagé à parts égales quel que soit le sexe.
  • L'indignité. L'article 188 prive du legs le légataire qui se rend coupable d'un homicide volontaire sur la personne du testateur.

4. Révoquer un testament

Le testament est révocable jusqu'au dernier jour. L'article 192 du code de la famille algérien pose que le testament est expressément ou tacitement révocable, la révocation expresse résultant d'une déclaration faite dans les mêmes formes que celles prévues pour sa validation — donc, en pratique, devant notaire. Le même article ajoute que la révocation résulte de toute démarche permettant de déduire l'intention de révoquer.

Une précision utile figure à l'article 193 : la mise en gage de l'objet légué n'entraîne pas révocation du testament. Le testateur qui donne en garantie le bien légué ne révoque donc pas implicitement sa disposition.

5. Les cas de caducité

Un testament valablement établi peut devenir sans effet. L'article 201 du code de la famille algérien énonce deux causes de caducité : le testament devient caduc lorsque le légataire meurt avant le testateur, ou lorsque le légataire renonce au legs.

Le code règle par ailleurs plusieurs situations particulières :

  • Acceptation. L'article 197 fixe le moment de l'acceptation, expresse ou tacite, du legs : elle intervient au décès du testateur.
  • Décès du légataire avant sa décision. L'article 198 permet aux héritiers du légataire d'exercer en ses lieu et place le droit d'acceptation ou de renonciation.
  • Legs conditionnel. Selon l'article 199, le légataire a droit au legs lorsqu'il a rempli la condition requise ; si la condition est illicite, le legs demeure valable et la condition est de nul effet.
  • Différence de confession. L'article 200 précise que le testament est valable entre personnes de confessions différentes.

6. La procédure chez le notaire et les honoraires

La rédaction d'un testament suit le circuit notarial classique : déclaration du testateur, rédaction de l'acte authentique par le notaire — officier public au sens de l'article 3 de la Loi n° 06-02 —, lecture, signature et conservation. L'article 10 de cette même loi met à la charge du notaire la conservation des actes qu'il instrumente et l'accomplissement des formalités prescrites.

Le Décret exécutif n° 08-243 distingue nettement deux prestations :

PrestationParagrapheTarifExemple
Testament — rédaction de l'acte§ 69-ATaxe fixe5 000 DA
Testament — exécution§ 69-B3 % / 2 % / 1 % par tranchesSur 2 000 000 DA : 35 000 DA

La rédaction coûte donc 5 000 DA quel que soit le patrimoine concerné, tandis que l'exécution du testament au moment du décès est tarifée proportionnellement, selon les trois tranches standard du décret. Le détail du calcul se vérifie avec le calculateur d'honoraires gratuit Kateb, et l'ensemble du barème est expliqué dans notre guide des tarifs notariaux en Algérie.

Conclusion

Le testament algérien est un instrument encadré : limité au tiers du patrimoine par l'article 185 du code de la famille, subordonné à la forme authentique par l'article 191, soumis au consentement des co-héritiers lorsqu'il avantage l'un d'eux par l'article 189, et librement révocable en vertu de l'article 192. Bien utilisé, il complète utilement la dévolution légale ; mal rédigé, il produit des conflits que la succession devra trancher. Pour la préparation du dossier successoral qui suivra, consultez notre guide sur les documents nécessaires pour une succession en Algérie.

Questions fréquentes

Peut-on léguer tout son patrimoine par testament en Algérie ?
Non. L'article 185 du code de la famille algérien dispose que les dispositions testamentaires ne peuvent excéder la limite du tiers du patrimoine. L'excédent du tiers ne s'exécute que si les héritiers y consentent : le testament n'est donc pas annulé en totalité, mais sa part excédentaire reste suspendue à leur accord.
À quel âge peut-on rédiger un testament en Algérie ?
À dix-neuf ans au moins. L'article 186 du code de la famille algérien exige que le testateur soit en pleine possession de ses facultés mentales et âgé de dix-neuf (19) ans au moins.
Peut-on avantager un enfant par testament en Algérie ?
Seulement avec l'accord des autres héritiers. L'article 189 du code de la famille algérien prévoit que le testament fait au profit d'un héritier ne produit effet que si les co-héritiers y consentent après le décès du testateur.
Comment annuler un testament déjà signé ?
Le testament est expressément ou tacitement révocable selon l'article 192 du code de la famille algérien. La révocation expresse résulte d'une déclaration faite dans les mêmes formes que celles prévues pour sa validation, c'est-à-dire devant notaire ; la révocation peut aussi résulter de toute démarche permettant de déduire l'intention de révoquer. L'article 193 précise en revanche que la mise en gage de l'objet légué n'entraîne pas révocation.

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