La société civile professionnelle se fonde sur les articles 416 à 449 du code civil algérien, ceux-là mêmes qu'il ne faut pas viser dans une SARL. Le contrat doit être constaté par acte authentique à peine de nullité, et la même exigence frappe toutes ses modifications ultérieures.
La société en droit civil algérien. L'article 416 du code civil la définit comme le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes physiques ou morales conviennent de contribuer à une activité commune par des apports en industrie, en nature ou en numéraire, dans le but de partager le bénéfice, de réaliser une économie ou de viser un objectif économique d'intérêt commun.
1. La personnalité morale, article 417
L'article 417 pose que la société est considérée comme personne morale par le fait de sa constitution. Cette personnalité n'est toutefois opposable aux tiers qu'après l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par la loi. Le texte ajoute une dissymétrie utile à connaître : les tiers peuvent, eux, se prévaloir de cette personnalité même si les formalités n'ont pas été accomplies.
2. La forme, article 418
L'article 418 est le pivot de tout l'acte. Le contrat de société doit être constaté par acte authentique à peine de nullité, et sont également nulles toutes les modifications qui ne revêtiraient pas la même forme. Le texte tempère l'effet de cette nullité : elle ne peut être opposée aux tiers par les associés.
Conséquence pratique : un avenant sous seing privé à des statuts authentiques est nul entre associés. Chaque modification repasse par l'office.
3. Les apports, article 419
L'article 419 prévoit que, sauf convention ou usage contraire, les apports des associés sont présumés être de valeur égale et se rapporter à la propriété du bien et non à sa jouissance. Deux présomptions que les statuts peuvent écarter, mais qui s'appliquent à défaut de clause. Une répartition inégale du capital doit donc être stipulée expressément.
4. Bénéfices et pertes, articles 425 et 426
| Situation | Règle | Article |
|---|---|---|
| Part non déterminée dans l'acte | Fixée en proportion de la mise dans le fonds social | 425 |
| Seule la part dans les bénéfices est fixée | La même proportion vaut pour les pertes | 425 |
| Exclusion d'un associé des bénéfices ou des pertes | Contrat de société nul | 426 |
| Associé n'apportant que son travail | Peut être déchargé des pertes, sauf rémunération allouée | 426 |
La clause léonine de l'article 426 mérite une attention particulière en rédaction : elle n'annule pas la seule clause, mais le contrat de société tout entier.
5. L'administration, article 427
L'article 427 donne à l'associé chargé de l'administration en vertu d'une clause spéciale du contrat le pouvoir d'accomplir, nonobstant l'opposition des autres associés, les actes d'administration et les actes de disposition entrant dans le cadre de l'activité normale de la société. Le gérant statutaire dispose donc d'un pouvoir plus large que le gérant nommé par acte séparé, ce qui plaide pour le désigner dans les statuts eux-mêmes.
6. L'articulation avec le droit commercial, article 449
L'article 449 ferme le chapitre : ses dispositions ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans la mesure où il n'est pas dérogé aux lois et usages du commerce. C'est ce texte qui justifie de réserver les articles 416 à 449 aux sociétés civiles et de fonder une SARL sur le code de commerce, comme l'explique notre guide sur les articles à citer dans des statuts de SARL.
7. Le tarif
La constitution suit le paragraphe 68-A du Décret 08-243, par tranches dégressives de 5 % à 0,5 %. La prorogation ou la transformation relève du paragraphe 68-B, sensiblement moins cher. Les deux se calculent avec le calculateur d'honoraires.
Conclusion
Huit articles structurent l'acte : 416 pour la définition, 417 pour la personnalité morale, 418 pour la forme, 419 pour les apports, 425 et 426 pour les résultats, 427 pour l'administration et 449 pour l'articulation avec le commerce. Kateb les mobilise selon le type de société choisi, et n'applique le régime civil qu'aux actes qui en relèvent.