Rédaction7 min31 juillet 2026

Commissaire aux comptes d'une SPA : désignation et incompatibilités

Trois exercices, incompatibilités familiales au quatrième degré, récusation au dixième du capital : les articles 715 bis du code de commerce.

Une société par actions ne se constitue pas sans clause relative au commissaire aux comptes, et cette clause se rédige sur une série d'articles que la plupart des recueils en ligne ne publient pas correctement. Le code de commerce algérien traite la question aux articles 715 bis 4 à 715 bis 12, à l'intérieur d'une série 715 bis qui compte 132 articles et couvre également les valeurs mobilières, les actions, les obligations, les certificats d'investissement et les bons de souscription.

1. La désignation et la durée

L'article 715 bis 4 pose la règle de base : l'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne, pour trois exercices, un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis parmi les professionnels inscrits sur le tableau de l'ordre national. Leur mission est permanente et consiste à vérifier les livres et les valeurs, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion.

L'article 715 bis 7 précise le point de départ et la fin du mandat : les fonctions expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du troisième exercice. Le commissaire nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Une clause statutaire qui fixerait une durée différente de trois exercices, ou qui ferait courir le mandat autrement, se heurterait donc au texte.

2. Le non-renouvellement

L'article 715 bis 5 tient en une phrase et se retrouve rarement dans les statuts : lorsqu'à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes il est proposé à l'assemblée de ne pas les renouveler, le commissaire aux comptes doit être entendu par l'assemblée générale. Le non-renouvellement n'est donc pas une simple abstention de vote.

3. Les incompatibilités

L'article 715 bis 6 énumère les personnes qui ne peuvent pas être commissaires aux comptes d'une société par actions. La première catégorie est familiale et large : les parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement des administrateurs, des membres du directoire et du conseil de surveillance de la société.

La deuxième vise les fonctions : les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance, ainsi que les conjoints de ces personnes.

Cette vérification appartient à la constitution du dossier, au même titre que l'inscription au tableau de l'ordre national exigée par l'article 715 bis 4.

4. La récusation et la révocation

Deux voies distinctes existent, et elles ne s'ouvrent pas aux mêmes personnes.

RécusationRelèvement des fonctions
FondementArticle 715 bis 8Article 715 bis 9
ChampSociétés faisant appel public à l'épargneFaute ou empêchement
Qui agitUn ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital socialConseil d'administration, directoire, actionnaires représentant au moins un dixième du capital, ou assemblée générale
ConditionJuste motif, demande en justiceDécision de la juridiction compétente

Dans les deux cas la décision appartient au juge, non à l'assemblée. Une clause statutaire prévoyant une révocation par simple vote serait sans effet.

5. Ce que le commissaire doit porter à la connaissance des organes

L'article 715 bis 10 impose au commissaire aux comptes de porter à la connaissance du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, les contrôles et vérifications auxquels il a procédé, les différents sondages auxquels il s'est livré, ainsi que les postes du bilan et des autres documents comptables concernés.

L'article 715 bis 11 organise l'alerte : le commissaire aux comptes peut demander des explications au président du conseil d'administration ou au directoire, qui est tenu de répondre, sur tous faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation qu'il a relevés à l'occasion de sa mission. Le texte prévoit une suite en cas d'absence de réponse ou de réponse insatisfaisante.

L'article 715 bis 12 impose enfin que les commissaires aux comptes soient convoqués à la réunion du conseil d'administration ou du directoire qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires. Une omission de convocation est un vice de forme facilement établi.

6. Deux règles voisines à connaître

La série 715 bis contient d'autres textes qui touchent les statuts d'une société par actions.

  • Article 715 bis 1 : les sociétés doivent déclarer à l'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance des opérations de bourse les opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application de l'article 714, et lui rendre compte des acquisitions effectuées. L'article 715 bis 2 permet à cette autorité de demander toutes explications ou justifications qu'elle juge nécessaires.
  • Article 715 bis 3 : est interdite la prise en gage par la société de ses propres actions, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société.

Conclusion

Quatre points décident de la validité de la clause : la durée de trois exercices, l'inscription au tableau de l'ordre national, les incompatibilités familiales au quatrième degré, et le passage obligé par le juge pour écarter un commissaire en cours de mandat. Les statuts qui reprennent un modèle étranger sur ces quatre points se trompent le plus souvent.

Ces articles font partie des 132 articles de la série 715 bis que Kateb a réintégrés à son corpus, avec vérification automatique de chaque citation. Consultez l'article 715 bis 4 du code de commerce et notre guide sur les articles à citer dans des statuts de SARL.

Questions fréquentes

Pour combien de temps un commissaire aux comptes est-il nommé ?
Trois exercices. L'article 715 bis 4 du code de commerce prévoit une désignation par l'assemblée générale ordinaire pour cette durée, et l'article 715 bis 7 précise que les fonctions expirent après l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du troisième exercice.
Qui ne peut pas être commissaire aux comptes d'une SPA ?
L'article 715 bis 6 du code de commerce écarte notamment les parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement des administrateurs, des membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que ces dirigeants eux-mêmes et leurs conjoints.
Peut-on révoquer un commissaire aux comptes en assemblée ?
Non directement. L'article 715 bis 9 du code de commerce prévoit qu'en cas de faute ou d'empêchement, le commissaire peut être relevé de ses fonctions par la juridiction compétente, à la demande du conseil d'administration, du directoire, d'actionnaires représentant au moins un dixième du capital ou de l'assemblée générale.
Faut-il entendre le commissaire aux comptes avant son non-renouvellement ?
Oui. L'article 715 bis 5 du code de commerce impose que le commissaire aux comptes soit entendu par l'assemblée générale lorsqu'il est proposé de ne pas renouveler ses fonctions.
Le commissaire aux comptes doit-il être convoqué aux assemblées ?
Oui. L'article 715 bis 12 du code de commerce impose sa convocation à la réunion du conseil d'administration ou du directoire qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.

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