Lorsqu'un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, l'article 4 du Décret exécutif n° 08-243 ne permet de percevoir d'honoraires que sur la convention principale. Ce n'est que si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à des droits distincts que des honoraires sont dus pour chacune.
La règle de l'article 4. Le critère n'est pas le nombre de clauses ni la longueur de l'acte, mais le lien entre les conventions. Dépendantes, elles se facturent une fois sur la principale. Indépendantes et génératrices de droits distincts pour l'enregistrement, la publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée, elles se facturent séparément.
1. Le test à appliquer
| Situation | Facturation |
|---|---|
| Conventions dérivant ou dépendant les unes des autres | Honoraires sur la seule convention principale |
| Conventions indépendantes, donnant lieu à des droits distincts | Honoraires dus pour chacune |
La formulation de l'article 4 lie les deux conditions pour la seconde ligne : l'indépendance ne suffit pas, encore faut-il que les conventions donnent lieu à des droits distincts pour l'enregistrement, la taxe de publicité foncière ou la taxe à la valeur ajoutée. Le test fiscal est donc l'arbitre de la question tarifaire.
2. Ce que couvrent les honoraires, article 3
L'article 3 du décret définit ce que la rémunération recouvre :
- la rémunération de l'élaboration et de la rédaction de l'acte, ainsi que l'accomplissement des formalités y afférentes ;
- le remboursement de tous les frais accessoires effectués pour le compte du client.
Les formalités postérieures à l'acte, enregistrement et publicité comprises, sont donc incluses dans l'honoraire. Elles ne se facturent pas en supplément.
3. Plusieurs notaires sur le même acte, article 5
L'article 5 tranche une question fréquente en dossier partagé : le concours d'un ou de plusieurs notaires à un acte n'en augmente pas le montant des honoraires. Le partage est fixé par le texte lui-même.
- Le notaire qui garde la minute perçoit la moitié du montant des honoraires.
- Le ou les notaires intervenants se partagent l'autre moitié.
- Les droits de rôle appartiennent au notaire détenteur de la minute.
Le client paie donc le même prix, quel que soit le nombre d'offices mobilisés.
4. La provision, article 6
L'article 6 autorise le notaire, avant de procéder à la rédaction, à réclamer contre reçu la consignation d'une partie des honoraires pour le paiement des frais et droits préliminaires. Il en règle aussi le sort : le client récupère la somme versée lorsque le notaire n'accomplit pas le service requis, mais elle reste acquise au notaire en cas de rétractation du client.
5. La traçabilité, article 7
L'article 7 impose, sous peine de poursuites disciplinaires, de remettre aux parties, même sans demande de leur part, un reçu détaillé mentionnant les droits de toute nature payés au Trésor, les frais accessoires effectués pour le compte du client et le montant des honoraires.
Sur un acte à conventions multiples, ce reçu est ce qui rend la facturation vérifiable : il doit laisser apparaître sur quelle convention l'honoraire a été calculé.
6. La limite absolue, article 9
L'article 9 interdit au notaire de percevoir, en raison de sa profession, tout honoraire en dehors de ceux prévus par la tarification officielle annexée au décret, sous peine de restitution des sommes indûment perçues et sans préjudice de poursuites disciplinaires. Un acte complexe ne justifie donc aucun supplément : la complexité se traduit dans le choix de la convention principale, pas dans une majoration.
Conclusion
Une seule question à se poser devant un acte à conventions multiples : ces conventions donnent-elles lieu à des droits distincts. Si oui, chacune se facture ; sinon, seule la principale. Le calcul de chaque convention se vérifie avec le calculateur d'honoraires, et l'ensemble du barème est détaillé dans notre guide des tarifs notariaux.